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🔗 Retour au Sommaire. 🧭 Livre III - Prestataires > Titre I - Prestataires de services d’investissement (Articles 311-0 à 315-24) > Chapitre V - Autres dispositions (Articles 315-1 à 315-23) > Section 4 - Prise en charge et suivi des bulletins de souscription et inscription en compte (Article 315-9). 315-8 ⬅️ | ➡️ 315-10

Article 315-9

URL: https://www.amf-france.orghttps://www.amf-france.org/fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/315-9/20221121/notes

Le prestataire de services d’investissement agréé avant le 10 novembre 2021 pour fournir le service d’investissement visé au 5 de l’article L. 321-1 du code monétaire et financier et réalisant des offres de titres financiers au moyen d’un site internet dans les conditions définies à l’article 325-48 dans sa rédaction applicable avant la date de publication de l’arrêté du 9 mars 2022 portant homologation de modifications du règlement général de l’Autorité des marchés financiers reste soumis aux dispositions de l’article 315-9 dans sa rédaction applicable à la date de publication de l’arrêté susmentionné :

soit jusqu’au 10 novembre 2022 ou jusqu’à la date indiquée par l’acte délégué pris, le cas échéant, en application du paragraphe 3 de l’article 48 du règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 ;

soit jusqu’à ce qu’il ait obtenu l’agrément en qualité de prestataire de services de financement participatif ;

la première des deux dates étant retenue.