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🔗 Retour au Sommaire. 🧭 Livre III - Prestataires > Titre I - Prestataires de services d’investissement (Articles 311-0 à 315-24) > Chapitre II - Règles d’organisation (Articles 312-1 à 312-48) > Section 1 - Dispositif de conformité (Articles 312-1 à 312-3). 312-2 ⬅️ | ➡️ 312-4

Article 312-3

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I. - Le prestataire de services d’investissement s’assure que les personnes physiques agissant pour son compte disposent d’une qualification minimale ainsi que d’un niveau de connaissances suffisant.

II. - Il vérifie que les personnes qui exercent l’une des fonctions suivantes justifient du niveau de connaissances minimales fixées au 1° du II de l’article 312-5 :

a) le gérant au sens de l’article 312-4 ;

b) le responsable de la compensation d’instruments financiers au sens de l’article 312-4 ;

c) le responsable du post-marché au sens de l’article 312-4 ;

d) les personnes visées à l’article 312-21.

III. - Le prestataire de services d’investissement ne procède pas à la vérification prévue au II à l’égard des personnes en fonction au 1er juillet 2010. Les personnes ayant réussi l’un des examens prévus au 3° du II de l’article 312-5 sont réputées disposer des connaissances minimales pour exercer les responsabilités qui leur sont confiées.

IV. - Pour conduire la vérification mentionnée au II, le prestataire de services d’investissement dispose d’un délai de six mois à partir de la date à laquelle le collaborateur concerné commence à exercer l’une des fonctions visées ci-dessus. Toutefois, lorsque le collaborateur est employé dans le cadre d’un contrat de formation en alternance prévu aux articles L. 6222-1 et L. 6325-1 du code du travail, le prestataire de services d’investissement peut ne pas procéder à la vérification. S’il décide de recruter le collaborateur à l’issue de sa formation, le prestataire de services d’investissement s’assure qu’il dispose d’une qualification minimale ainsi que d’un niveau de connaissances suffisant mentionné au I au plus tard à la fin de la période de formation contractualisée.

Le prestataire de services d’investissement s’assure que le collaborateur dont les connaissances minimales n’ont pas encore été vérifiées est supervisé de manière appropriée.