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🔗 Retour au Sommaire. 🧠Livre III - Prestataires > Titre I - Prestataires de services d’investissement (Articles 311-0 à 315-24) > Chapitre II - Règles d’organisation (Articles 312-1 à 312-48) > Section 4 - Cartes professionnelles (Articles 312-20 à 312-38) > Sous-section 1 - Dispositions générales. 312-20 ⬅️ | ➡️ 312-22
Article 312-21
Exerce la fonction :
1° de négociateur d’instruments financiers toute personne physique qui est habilitée à engager la personne sous la responsabilité ou pour le compte de laquelle elle agit dans une transaction pour compte propre ou pour compte de tiers portant sur un instrument financier ;
2° de compensateur d’instruments financiers toute personne physique habilitée à engager un adhérent d’une chambre de compensation vis-à -vis de celle-ci ;
3° de responsable de la conformité pour les services d’investissement la personne mentionnée à l’article 312-2 ;
4° d’analyste financier toute personne concernée définie au paragraphe 2 de l’article 2 du règlement (UE) n° 2017/565 du 25 avril 2016.