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🔗 Retour au Sommaire. 🧠Livre II - Émetteurs et information financière > Titre III - Offres publiques d’acquisition (Articles 231-1 à 238-5) > Chapitre II - Procédure normale (Articles 232-1 à 232-13) > Section 2 - Offres concurrentes et surenchères (Articles 232-5 à 232-13). 232-8 ⬅️ | ➡️ 232-10
Article 232-9
Sauf cas de relèvement automatique des termes de l’offre, l’initiateur d’une offre qui surenchérit sur les termes de son offre antérieure établit un document complémentaire à sa note d’information soumis à l’appréciation de l’AMF dans les conditions prévues à l’article 231-20|.
Ce document précise les termes de la surenchère au regard des conditions précédentes et les modifications des divers éléments exigés par l’article 231-18|.
L’avis motivé du conseil d’administration ou du conseil de surveillance ou, dans le cas d’une société étrangère, de l’organe compétent de la société visée comprenant les précisions prévues à l’article 231-19|, est communiqué à l’AMF. Il est diffusé dans les conditions fixées par l’article 231-37|.