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🔗 Retour au Sommaire. 🧭 Livre II - Émetteurs et information financière > Titre III - Offres publiques d’acquisition (Articles 231-1 à 238-5) > Chapitre I - Règles générales et dispositions communes (Articles 231-1 à 231-56) > Section 1 - Champ d’application, définitions et principes généraux (Articles 231-1 à 231-7) > Sous-section 2 - Définitions. 231-1 ⬅️ | ➡️ 231-3

Article 231-2

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Au sens du présent titre :

L’initiateur d’une offre est toute personne physique ou morale ou entité qui dépose ou pour le compte de laquelle un ou plusieurs prestataires de services d’investissement déposent un projet d’offre ;

La société visée est l’émetteur dont les instruments financiers font l’objet de l’offre ;

Les personnes concernées par l’offre sont l’initiateur et la société visée ainsi que les personnes ou entités agissant de concert avec l’un ou l’autre ;

Les prestataires concernés sont les prestataires de services d’investissement ou les établissements, français ou étrangers, présentateurs de l’offre ou conseillant les personnes concernées par l’offre ;

La période de préoffre est le temps s’écoulant entre la publication faite par l’AMF en application du premier alinéa de l’article 223-34 et le début de la période d’offre ou, à défaut de dépôt d’un projet d’offre, la publication faite par l’AMF en application du dernier alinéa de l’article 223-34 ;

La période d’offre est le temps s’écoulant entre la publication par l’AMF, en application de l’article 231-14|, des principales dispositions du projet d’offre déposé à l’AMF et la publication des résultats de l’offre ou, le cas échéant, des résultats de sa réouverture effectuée en application de l’article 232-4 ;

La durée de l’offre est le temps s’écoulant entre la date d’ouverture et la date de clôture de l’offre telles que publiées par l’AMF en application de l’article 231-32|.