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🔗 Retour au Sommaire. 🧭 Livre II - Émetteurs et information financière > Titre II - Information périodique et permanente (Articles 221-1 à 223-38) > Chapitre III - Information permanente (Articles 223-1-A à 223-38) > Section 7 - Déclaration d’intention en cas d’actes préparatoires au dépôt d’une offre publique d’acquisition (Articles 223-32 à 223-35). 223-33 ⬅️ | ➡️ 223-35

Article 223-34

URL: https://www.amf-france.orghttps://www.amf-france.org/fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/223-34/20091230/notes

Lorsqu’en application des articles 223-6 ou 223-33|, une personne porte à la connaissance du public les caractéristiques d’un projet d’offre, notamment la nature de l’offre et le prix ou la parité envisagée, elle en informe immédiatement l’AMF ; l’AMF en informe le marché par une publication. Cette publication marque le début de la période de préoffre telle que définie à l’article 231-2 (5°).

Lorsque la personne mentionnée au premier alinéa renonce à son projet d’offre, elle en informe immédiatement l’AMF.

Dans le cas visé à l’alinéa précédent, ou lorsqu’un projet d’offre n’a pas été déposé dans le délai mentionné à l’article 223-33|, l’AMF informe le marché par une publication.