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🔗 Retour au Sommaire. 🧠Livre II - Émetteurs et information financière > Titre II - Information périodique et permanente (Articles 221-1 à 223-38) > Chapitre II - Information périodique (Articles 222-1 à 222-15) > Section 3 - Critères d’équivalence de l’information périodique pour les émetteurs dont le siège est situé hors de l’Espace économique européen (Articles 222-10 à 222-15). 222-14 ⬅️ | ➡️ 223-1-A
Article 222-15
Un État non partie à l’accord sur l’Espace économique européen est réputé appliquer des exigences équivalentes à celles mentionnées au 4° du I de l’article R. 451-1 et au VI de l’article R. 451-2 du code monétaire et financier, lorsqu’en application de la législation de cet État une ou plusieurs personnes au sein de l’émetteur assument la responsabilité des états financiers annuels et semestriels, notamment :
La conformité des états financiers au cadre de présentation des informations ou aux normes comptables applicables ;
La fidélité de l’analyse de la gestion figurant dans le rapport de gestion.