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🔗 Retour au Sommaire. 🧠Livre II - Émetteurs et information financière > Titre II - Information périodique et permanente (Articles 221-1 à 223-38) > Chapitre II - Information périodique (Articles 222-1 à 222-15) > Section 3 - Critères d’équivalence de l’information périodique pour les émetteurs dont le siège est situé hors de l’Espace économique européen (Articles 222-10 à 222-15). 222-13 ⬅️ | ➡️ 222-15
Article 222-14
Un État non partie à l’accord sur l’Espace économique européen est réputé appliquer des exigences équivalentes au III de l’article L. 451-1-2 et aux IV et V de l’article R. 451-2 du code monétaire et financier lorsqu’en application de la législation de cet État l’émetteur doit établir un jeu d’états financiers résumés et un rapport de gestion intermédiaire qui comporte au moins :
Une analyse de la période couverte ;
Des indications sur l’évolution prévisible de l’activité de l’émetteur sur les six mois restants de l’exercice ;
Pour les émetteurs d’actions, les principales transactions entre parties liées, si celles-ci ne sont pas déjà soumises à des obligations de publicité continue.