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🔗 Retour au Sommaire. 🧭 Livre II - Émetteurs et information financière > Titre II - Information périodique et permanente (Articles 221-1 à 223-38) > Chapitre II - Information périodique (Articles 222-1 à 222-15) > Section 3 - Critères d’équivalence de l’information périodique pour les émetteurs dont le siège est situé hors de l’Espace économique européen (Articles 222-10 à 222-15). 222-12 ⬅️ | ➡️ 222-14

Article 222-13

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Un État non partie à l’accord sur l’Espace économique européen est réputé appliquer des exigences équivalentes au 1° du I de l’article L. 451-1-2 et au 1° du I de l’article R. 451-1 du code monétaire et financier en ce qui concerne les comptes individuels lorsqu’en application de la législation de cet État l’émetteur qui y a son siège statutaire n’est pas tenu d’établir des comptes consolidés, mais doit établir des comptes individuels en application des normes comptables internationales reconnues comme applicables dans l’Union européenne en application de l’article 3 du règlement (CE) n° 1606/2002 ou des normes comptables nationales de l’État concerné équivalentes à ces normes.

Lorsque ces informations financières ne respectent pas lesdites normes, elles doivent être présentées sous la forme d’états financiers retraités.

Les comptes individuels doivent être audités séparément.