Info
🔗 Retour au Sommaire. 🧠Livre II - Émetteurs et information financière > Titre II - Information périodique et permanente (Articles 221-1 à 223-38) > Chapitre II - Information périodique (Articles 222-1 à 222-15) > Section 3 - Critères d’équivalence de l’information périodique pour les émetteurs dont le siège est situé hors de l’Espace économique européen (Articles 222-10 à 222-15). 222-11 ⬅️ | ➡️ 222-13
Article 222-12
Un État non partie à l’accord sur l’Espace économique européen est réputé appliquer des exigences équivalentes au 1° du I de l’article L. 451-1-2 et au 1° du I de l’article R. 451-1 du code monétaire et financier lorsqu’en application de la législation de cet État l’émetteur :
N’est pas tenu de fournir les comptes individuels de l’entreprise mère ;
Est tenu d’établir des comptes consolidés qui comportent :
Pour les émetteurs d’actions, le calcul du dividende et la capacité de verser un dividende ;
Pour tous les émetteurs, le cas échéant, les exigences minimales de fonds propres et la situation de trésorerie.
Doit fournir à l’AMF, lorsqu’elle en fait la demande, des informations supplémentaires ayant fait l’objet d’un audit sur les comptes individuels de l’émetteur en tant qu’entité indépendante, relatives aux éléments d’information mentionnés aux a et b du 2°. Ces informations peuvent être établies en application des normes comptables de l’État dans lequel son siège statutaire est établi.