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🔗 Retour au Sommaire. 🧠Livre I - L’Autorité des marchés financiers > Titre IV - Contrôles et enquêtes de l’Autorité des marchés financiers (Articles 142-1 à 144-4) > Chapitre 3 - Contrôles des personnes mentionnées au II de l’article L. 621-9 du code monétaire et financier (Articles 143-1 à 143-6). 143-1 ⬅️ | ➡️ 143-3
Article 143-2
Afin de permettre le bon déroulement des contrôles, les contrôleurs peuvent ordonner aux personnes visées au II de l’article L. 621-9 du code monétaire et financier la conservation de toute information, quel qu’en soit le support. Une telle mesure fait l’objet d’une confirmation écrite, qui en précise la durée et les conditions de renouvellement.