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Article 7 – Échange de déclarations entre les autorités compétentes ⬅️ | ➡️ Article 9 – Entrée en vigueur

Article 8 - Procédures de coordination en vue de la détection et de la répression des abus de marché comportant une dimension transfrontière

1.

Une autorité compétente qui soupçonne un abus de marché d’avoir été commis, d’avoir pu être commis ou d’être en train d’être commis communique, dans les plus brefs délais, aux autres autorités compétentes, y compris, le cas échéant, aux autorités compétentes des plates-formes de négociation sur lesquelles le crypto-actif est admis à la négociation, le statut de son évaluation préliminaire. Lorsqu’elles sont informées de situations d’abus de marché comportant une dimension transfrontière, les autorités compétentes destinataires partagent, sans délai injustifié, des informations sur la planification ou l’existence de toute activité ou mesure de surveillance ou, le cas échéant et lorsque ces informations sont à leur disposition, sur l’existence d’une enquête pénale relative à la même affaire.

2.

Les autorités compétentes concernées:

(a)

s’informent périodiquement des situations d’abus de marché comportant une dimension transfrontière;

(b)

s’informent mutuellement des développements importants survenus dans l’intervalle concernant des situations d’abus de marché comportant une dimension transfrontière;

(c)

coordonnent leurs actions de surveillance et d’application.

3.

Une autorité compétente qui a formellement lancé une enquête ou une activité répressive ou, le cas échéant, qui a connaissance d’une enquête pénale en informe les autres autorités compétentes concernées, y compris, le cas échéant, les autorités compétentes des plates-formes de négociation sur lesquelles le crypto-actif est admis à la négociation. L’autorité compétente à l’origine de la communication peut informer l’AEMF.

4.

Les autorités compétentes qui ont lancé une enquête ou une activité répressive, ou qui y participent, dans le contexte d’une situation comportant une dimension transfrontière peuvent demander une coordination par l’AEMF.

5.

Aux fins du présent article, on entend par “situation d’abus de marché comportant une dimension transfrontière” l’une des situations suivantes:

(a)

une situation dans laquelle plusieurs autorités sont compétentes pour détecter un cas potentiel d’abus de marché, enquêter à son sujet ou le sanctionner;

(b)

une situation dans laquelle une coopération entre deux autorités compétentes ou plus est nécessaire pour détecter un cas potentiel d’abus de marché, enquêter à son sujet ou le sanctionner.