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Article 2 – Exigences générales ⬅️ | ➡️ Article 4 – Formation

Article 3 - Prévention, surveillance et détection

1.

Les dispositifs, systèmes et procédures visés à l’1114:

a)

couvrent toute la gamme des activités de négociation exercées par les personnes qui organisent ou exécutent à titre professionnel des transactions portant sur des crypto-actifs;

b)

émettent des alertes indiquant les activités qui requièrent une analyse plus approfondie aux fins de la détection d’éventuels abus de marché;

c)

permettent aux prestataires de services sur crypto-actifs qui exploitent une plate-forme de négociation:

i)

d’effectuer une analyse individuelle et comparative de chaque transaction exécutée, et de chaque ordre passé, modifié, annulé ou rejeté dans les systèmes de la plate-forme de négociation;

ii)

de prévenir l’apparition de comportements répétés observés sur cette même plate-forme de négociation;

d)

permettent aux personnes qui organisent ou exécutent à titre professionnel des transactions portant sur des crypto-actifs d’effectuer une analyse individuelle et comparative de chaque transaction exécutée et de chaque ordre passé, modifié, annulé ou rejeté dans ou en dehors d’une plate-forme de négociation, que ces ordres et transactions soient ou non passés et exécutés au moyen du registre distribué, et des aspects du fonctionnement de la DLT qui pourraient constituer des abus de marché.

2.

Les personnes qui organisent ou exécutent à titre professionnel des transactions portant sur des crypto-actifs mettent en place et maintiennent des dispositifs et des procédures qui garantissent un niveau approprié d’analyse humaine dans la prévention, la surveillance, la détection et l’identification des transactions, ordres et autres aspects du fonctionnement de la technologie des registres distribués qui indiquent la probabilité ou l’existence de comportements d’abus de marché. Les personnes qui organisent ou exécutent à titre professionnel des transactions portant sur des crypto-actifs ne collectent des données à caractère personnel supplémentaires que dans le seul but de garantir une analyse humaine appropriée.

3.

Aux fins de l’1114, les personnes qui organisent ou exécutent à titre professionnel des transactions portant sur des crypto-actifs utilisent, dans une mesure adaptée et proportionnée à l’échelle, au volume et à la nature de leurs activités, des systèmes de TIC. Les systèmes de TIC visés au premier alinéa comprennent des systèmes informatiques permettant de procéder à une lecture automatique différée, de revoir et d’analyser les données du carnet d’ordres. Ces systèmes disposent d’une capacité suffisante pour opérer dans un environnement de trading algorithmique.

Aux fins du deuxième alinéa, on entend par «trading algorithmique» la négociation de crypto-actifs dans laquelle un algorithme informatique détermine automatiquement les différents paramètres des ordres, notamment la décision de lancer l’ordre, la date et l’heure, le prix ou la quantité de l’ordre, ou la manière de gérer l’ordre après sa soumission, avec une intervention humaine limitée ou sans intervention humaine, ce qui ne comprend pas les systèmes utilisés uniquement pour acheminer des ordres vers une ou plusieurs plates-formes de négociation ou pour le traitement d’ordres n’impliquant la détermination d’aucun paramètre de négociation ou pour la confirmation des ordres ou pour exécuter les ordres de clients ou pour le traitement post-négociation des transactions exécutées.

4.

Les personnes qui organisent ou exécutent à titre professionnel des transactions portant sur des crypto-actifs peuvent, par un accord écrit, externaliser auprès d’un tiers ou déléguer à une personne morale faisant partie du même groupe, au sens de l’article 2, point 11, de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil

(ci-après les «prestataires») les fonctions liées à la prévention, à la surveillance, à la détection et à l’identification des ordres, transactions et autres aspects du fonctionnement de la DLT qui pourraient constituer des abus de marché, dont l’analyse des données, y compris les données des ordres et des transactions, et l’émission des alertes. Les personnes qui délèguent ou externalisent ces fonctions demeurent pleinement responsables du respect de toutes les obligations qui leur incombent en vertu du présent règlement et de l’1114. Lorsque ces fonctions sont externalisées auprès d’un tiers, les personnes qui procèdent à cette externalisation respectent à tout moment les exigences suivantes:

(a)

elles conservent l’expertise et les ressources nécessaires pour:

i)

évaluer la qualité des services fournis et l’adéquation organisationnelle des prestataires;

ii)

superviser les services externalisés;

iii)

gérer en permanence les risques associés à l’externalisation de ces fonctions;

(b)

elles disposent d’un accès direct à toutes les informations pertinentes concernant l’analyse de données et l’émission d’alertes.

L’accord écrit visé au premier alinéa décrit les droits et obligations de la personne qui délègue ou externalise les fonctions et ceux du prestataire. Il indique aussi les motifs sur la base desquels la personne déléguant ou externalisant les fonctions peut mettre un terme à cet accord.

5.

Dans le cadre des dispositifs, systèmes et procédures visés aux premier et deuxième alinéas, les personnes qui organisent ou exécutent à titre professionnel des transactions portant sur des crypto-actifs conservent pendant une période de cinq ans les informations qui documentent l’analyse des ordres, transactions et aspects du fonctionnement de la DLT susceptibles de constituer des abus de marché. Ces informations comprennent l’analyse effectuée et les raisons de la transmission ou non d’une STOR. Les personnes qui organisent ou exécutent à titre professionnel des transactions portant sur des crypto-actifs communiquent ces informations à l’autorité compétente sur demande.