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Article 4 – Informations à fournir par les personnes acquérant une participation qualifiée indirecte dans l’entité cible ⬅️ | ➡️ Article 6 – Informations relatives à l’acquisition envisagée
Article 5 - Informations relatives aux personnes qui assureront la direction des activités de l’entité cible
Lorsque le candidat acquéreur prévoit de nommer un ou plusieurs membres de l’organe de direction de l’entité cible, la notification contient toutes les informations visées à l’article 7 du règlement délégué de la Commission établissant des normes techniques de réglementation adopté en application de l’1114.