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1114 ⬅️ | ➡️ Article 3 – Période de référence et transactions
References LVL1 <=> LVL2
Level 1 reference(s): 2023R1114_FR.119 > 8
Article 2 - Conditions dans lesquelles un jeton se référant à un ou des actifs ou un jeton de monnaie électronique est réputé utilisé à grande échelle, comme indiqué à l’article 119, paragraphe 2, point l), du règlement (UE) 2023/1114
1.
Aux fins de l’1114, un jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative ou un jeton de monnaie électronique d’importance significative est réputé utilisé à grande échelle dans un État membre lorsque:
a)
au moins un jour pendant la période de référence applicable, le nombre de détenteurs du jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative ou du jeton de monnaie électronique d’importance significative situés dans cet État membre représente au moins 20 % de la population de cet État membre; ou
b)
pendant la période de référence définie à l’article 3 du présent règlement, le nombre moyen et la valeur agrégée moyenne des transactions effectuées par jour avec le jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative ou avec le jeton de monnaie électronique d’importance significative, pour lesquelles au moins une partie aux transactions est située dans cet État membre, sont supérieurs, respectivement, à 1 250 000 transactions et à 250 000 000 EUR.
2.
Aux fins du paragraphe 1, point a), on entend par «détenteur du jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative ou du jeton de monnaie électronique d’importance significative» le détenteur de ce jeton qui bénéficie d’un droit de remboursement en vertu du 1114.
3.
Aux fins du paragraphe 1, la localisation du détenteur d’un jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative ou d’un jeton de monnaie électronique d’importance significative, ou d’une partie à une transaction avec de tels jetons, désigne l’un des lieux suivants:
a)
pour les personnes physiques, leur résidence habituelle;
b)
pour les personnes morales, l’adresse du siège statutaire.
4.
Une autorité compétente qui demande à devenir membre du collège en se fondant sur l’1114 présente une demande motivée à l’ABE et fournit des données prouvant que les critères énoncés au paragraphe 1 sont réunis.