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Retour au sommaire ⬅️ | ➡️ Article 2 – Publication d’informations privilégiées sur le site internet de l’émetteur, de l’offreur ou de la personne qui demande l’admission à la négociation
Article premier - Modalités techniques de publication d’informations privilégiées
1.
Les émetteurs, les offreurs et les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs publient les informations privilégiées selon des modalités techniques qui garantissent une diffusion des informations privilégiées:
a)
Ă un public aussi large que possible, sans aucune discrimination;
b)
gratuite;
c)
simultanée dans l’ensemble de l’Union.
2.
Pour assurer une diffusion efficace, les émetteurs, les offreurs et les personnes qui demandent l’admission à la négociation communiquent les informations privilégiées, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers, aux médias auxquels le public se fie raisonnablement, y compris un ou plusieurs des médias suivants:
a)
médias traditionnels;
b)
médias sociaux permettant la publication sous forme écrite;
c)
plates-formes en ligne permettant la publication d’informations relatives aux émetteurs, aux offreurs ou aux personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs.
Les informations privilégiées relatives aux crypto-actifs admis à la négociation sur une plate-forme de négociation de crypto-actifs peuvent être publiées sur le site internet de ladite plate-forme lorsque cette publication est mise à la disposition des émetteurs ou des offreurs par la plate-forme de négociation de crypto-actifs.
3.
Les émetteurs, les offreurs et les personnes qui demandent l’admission à la négociation ne diffusent pas des informations privilégiées par l’intermédiaire des médias sociaux ou des plates-formes en ligne lorsque ceux-ci ne garantissent pas que les informations privilégiées sont accessibles à tous leurs utilisateurs ou qu’ils subordonnent l’accès à des modalités qui restreignent l’accès à leurs utilisateurs.
4.
La publication d’informations privilégiées sur les médias sociaux, les plates-formes en ligne ou le site internet d’une plate-forme de négociation de crypto-actifs contient un lien vers la déclaration écrite publiée sur le site internet par l’émetteur, l’offreur ou la personne qui demande l’admission à la négociation conformément à l’article 2.
5.
Les émetteurs, les offreurs et les personnes qui demandent l’admission à la négociation diffusent les informations privilégiées par l’intermédiaire des médias sociaux ou des plates-formes en ligne visés au paragraphe 2 en utilisant des moyens électroniques qui préservent l’exhaustivité, l’intégrité et la confidentialité des informations privilégiées durant la transmission. Toute diffusion de ce type mentionne clairement:
a)
le caractère d’information privilégiée des informations communiquées;
b)
l’identité de l’émetteur, de l’offreur ou de la personne qui demande l’admission à la négociation, en indiquant, le cas échéant, sa dénomination légale complète;
c)
l’identité de la personne qui effectue la notification, en précisant le nom, le prénom et la fonction de cette personne au sein de l’émetteur, de l’offreur ou de la personne qui demande l’admission à la négociation;
d)
l’objet des informations privilégiées;
e)
la date et l’heure de la diffusion.
Les émetteurs, les offreurs et les personnes qui demandent l’admission à la négociation assurent l’exhaustivité, l’intégrité et la confidentialité en remédiant sans délai à toute défaillance ou perturbation dans la diffusion des informations privilégiées.
Aux fins du présent article, on entend par «médias sociaux» un «service de réseaux sociaux en ligne» au sens de l’1925 du Parlement européen et du Conseil
, et par «plate-forme en ligne» des plates-formes en ligne qui collectent et diffusent des informations et des données sur les crypto-actifs afin de promouvoir des décisions d’investissement éclairées, et qui sont accessibles sur une base non discriminatoire et gratuites.