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Article 10 - Communication non sollicitée d’informations

Lorsqu’une autorité compétente dispose d’informations dont elle juge qu’elles pourraient aider une autre autorité compétente à s’acquitter des missions qui lui incombent en vertu du règlement (UE) 2023/1114, elle transmet par écrit ces informations à l’autre autorité compétente sans retard injustifié, par courrier postal ou par voie électronique, au moyen du formulaire figurant à l’annexe IV, et précise la base juridique de la communication des informations.