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Article premier - Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
(1)
«par voie électronique», au moyen d’équipements électroniques de traitement (y compris la compression numérique), de stockage et de transmission de données par câble, ondes radio, technologie optique ou tout autre moyen électromagnétique, qui garantissent que l’exhaustivité, l’intégrité et la confidentialité des informations sont préservées pendant la transmission;
(2)
«organisme émetteur», l’organisme qui soumet une notification, une demande d’informations ou de coopération, ou qui fournit des informations non sollicitées;
(3)
«organisme destinataire», l’organisme qui reçoit une notification, une demande d’informations ou de coopération, ou des informations non sollicitées.