Info

Article 65 - Fourniture transfrontière de services sur crypto-actifs

1.

Un prestataire de services sur crypto-actifs qui a l’intention de fournir des services sur crypto-actifs dans plus d’un État membre communique les informations suivantes à l’autorité compétente de l’État membre d’origine:

a)

la liste des États membres dans lesquels le prestataire de services sur crypto-actifs a l’intention de fournir des services sur crypto-actifs;

b)

les services sur crypto-actifs que le prestataire de services sur crypto-actifs a l’intention de fournir dans un contexte transfrontière;

c)

la date à laquelle il a l’intention de commencer à fournir ces services sur crypto-actifs;

d)

la liste de toutes les autres activités que le prestataire de services sur crypto-actifs exerce et qui ne sont pas couvertes par le présent règlement.

2.

Dans les dix jours ouvrables à compter de la réception des informations visées au paragraphe 1, l’autorité compétente de l’État membre d’origine communique ces informations aux points de contact uniques des États membres d’accueil, à l’AEMF et à l’ABE.

3.

L’autorité compétente de l’État membre qui a octroyé l’agrément informe sans retard le prestataire de services sur crypto-actifs concerné de la communication prévue au paragraphe 2.

4.

Le prestataire de services sur crypto-actifs peut commencer à fournir des services sur crypto-actifs dans un autre État membre que son État membre d’origine à partir de la date de réception de la communication prévue au paragraphe 3, ou au plus tard à partir du 15

e

jour calendaire après avoir fourni les informations visées au paragraphe 1.