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Article 3 – Calcul des redevances de supervision ⬅️ | ➡️ Article 5 – Paiement des redevances de supervision

Article 4 - Redevances de supervision au cours de l’année de désignation et en cas de désignation volontaire («opt-in»)

1.

Par dérogation à l’article 3, pour la première liste publiée de prestataires tiers critiques de services TIC désignés conformément à l’2554, les redevances de supervision sont réparties à parts égales entre lesdits prestataires tiers critiques. La redevance à facturer à chaque prestataire tiers critique de services TIC est calculée en divisant le montant total estimé des dépenses des superviseurs principaux par le nombre de prestataires tiers critiques de services TIC désignés.

2.

Par dérogation à l’article 3 et au paragraphe 1 ci-dessus, pour la première année au cours de laquelle un prestataire tiers de services TIC est désigné comme critique, celui-ci acquitte une redevance de supervision forfaitaire égale au montant payé par chaque prestataire tiers de services TIC en application du paragraphe 1. Si la période pendant laquelle ce prestataire tiers critique de services TIC fait l’objet d’activités de supervision ne correspond pas à l’année complète, la redevance de supervision est égale au montant payé par chaque prestataire tiers de services TIC en vertu du paragraphe 1, multiplié par le nombre de jours civils écoulés entre la désignation dudit prestataire comme critique et la fin de l’année de sa désignation, divisé par le nombre total de jours de l’année en question.

3.

Lorsqu’un prestataire tiers de services TIC demande à être désigné comme critique conformément à l’2554, il paie une redevance forfaitaire de participation volontaire égale à 50 000 EUR. Si la demande d’un prestataire tiers de services TIC d’être désigné comme critique est rejetée ou retirée par ledit prestataire, l’AES destinataire ne rembourse pas la redevance forfaitaire de participation volontaire.