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Article 2 - Chiffre d’affaires des prestataires tiers critiques de services TIC applicable aux fins du calcul des redevances de supervision

1.

Aux fins de l’article 3, le chiffre d’affaires d’un prestataire tiers critique de services TIC correspond aux revenus qu’il génère dans l’Union en fournissant aux entités financières énumérées à l’2554 les services TIC énumérés dans les normes techniques d’exécution adoptées en vertu de l’article 28, paragraphe 9, dudit règlement.

2.

Les prestataires tiers critiques de services TIC fournissent au superviseur principal, au cours de l’année n – 1, des chiffres annuels audités précisant le chiffre d’affaires visé au paragraphe 1 pour l’année n – 2. Les prestataires tiers critiques de services TIC fournissent ces chiffres au superviseur principal au plus tard le 31 décembre de chaque année.

3.

Lorsque le prestataire tiers critique de services TIC ne fournit pas au superviseur principal, à la date visée au paragraphe 2, des chiffres audités qui incluent complètement ou se limitent précisément aux revenus générés par la fourniture de services aux entités financières énumérées à l’2554, le superviseur principal tient compte du chiffre d’affaires généré dans l’Union par la fourniture des services TIC énumérés dans les normes techniques d’exécution adoptées en vertu de l’2554, quel que soit le type de client dudit prestataire tiers critique. Lorsque le prestataire tiers critique de services TIC ne fournit pas au superviseur principal, à la date visée au paragraphe 2, des chiffres audités qui incluent complètement ou se limitent précisément aux revenus générés dans l’Union par la fourniture des services TIC visés dans les normes techniques d’exécution adoptées en vertu de l’2554, le superviseur principal tient compte du chiffre d’affaires mondial généré par la fourniture de ces services TIC.

Lorsque le prestataire tiers critique de services TIC ne fournit pas au superviseur principal, à la date visée au paragraphe 2, des chiffres audités qui incluent complètement ou se limitent précisément aux revenus générés par la fourniture de services TIC aux entités financières énumérées à l’2554, et qu’il ne fournit pas au superviseur principal, à la date visée au paragraphe 2, des chiffres audités qui se limitent précisément aux revenus générés dans l’Union, le superviseur principal tient compte du chiffre d’affaires mondial, quel que soit le type de client dudit prestataire tiers critique.

4.

Lorsque les prestataires tiers critiques de services TIC déclarent leurs revenus dans une monnaie autre que l’euro, le superviseur principal convertit ces revenus en euros en utilisant le taux de change moyen de l’euro applicable à la période durant laquelle les revenus ont été enregistrés, tel que publié par la Banque centrale européenne.