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Article 13 – Notification de la liste des autorités compétentes ⬅️ | ➡️ Article 15 – Rapports intermédiaires
Article 14 - Rapports et réexamen
1.
Au plus tard le 24 mars 2026, l’AEMF remet à la Commission un rapport sur:
a)
le fonctionnement des infrastructures de marché DLT dans l’ensemble de l’Union;
b)
le nombre des infrastructures de marché DLT;
c)
les types d’exemptions demandées par les infrastructures de marché DLT et les types d’exemptions accordées;
d)
le nombre et la valeur des instruments financiers DLT qui sont admis à la négociation et qui sont enregistrés sur des infrastructures de marché DLT;
e)
le nombre et la valeur des transactions négociées ou réglées sur des infrastructures de marché DLT;
f)
les types de technologie des registres distribués utilisés et les problèmes techniques liés à l’utilisation de la technologie des registres distribués, notamment les circonstances énumérées à l’article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, point b), et l’impact de l’utilisation de la technologie des registres distribués sur les objectifs de l’Union en matière de climat;
g)
les procédures mises en place par les exploitants de SR DLT ou de SNR DLT conformément à l’article 5, paragraphe 3, point b);
h)
les risques, vulnérabilités ou inefficacités éventuels liés à l’utilisation de la technologie des registres distribués pour la protection des investisseurs, l’intégrité des marchés ou la stabilité financière, y compris les types nouveaux de risques juridiques, systémiques et opérationnels qui ne sont pas suffisamment pris en compte par la législation de l’Union relative aux services financiers, ainsi que tout autre effet non souhaité sur la liquidité, la volatilité, la protection des investisseurs, l’intégrité des marchés ou la stabilité financière;
i)
les éventuels risques d’arbitrage réglementaire ou les éventuels problèmes nuisant à l’égalité des conditions de concurrence entre les infrastructures de marché DLT soumises au régime pilote prévu par le présent règlement et entre les infrastructures de marché DLT et d’autres infrastructures de marché utilisant des systèmes traditionnels;
j)
les éventuels problèmes en matière d’interopérabilité entre les infrastructures de marché DLT et d’autres infrastructures utilisant des systèmes traditionnels;
k)
les avantages et les coûts liés à l’utilisation d’une technologie des registres distribués s’agissant de liquidité et de financement supplémentaires pour les jeunes entreprises et les petites et moyennes entreprises, de gains de sécurité et d’efficience, de consommation d’énergie et d’atténuation des risques sur toute la chaîne de négociation et de post-négociation, y compris du point de vue de l’enregistrement et de la conservation d’instruments financiers DLT, de la traçabilité des transactions et de l’accroissement de la conformité avec les procédures de connaissance du client et de lutte contre le blanchiment d’argent, des opérations sur titres et de l’exercice direct des droits des investisseurs au moyen de contrats intelligents, et des fonctions d’information et de surveillance au niveau de l’infrastructure de marché DLT;
l)
les refus éventuels d’accorder des autorisations spécifiques ou des exemptions, les éventuels modifications ou retraits de ces autorisations spécifiques ou exemptions, ainsi que les mesures compensatoires ou correctives éventuelles;
m)
les éventuelles cessations d’activité d’infrastructures de marché DLT et les raisons de ces cessations;
n)
la pertinence des seuils visés à l’article 3 et à l’article 5, paragraphe 8, y compris les répercussions possibles d’un relèvement de ces seuils, eu égard notamment aux considérations systémiques et aux différents types de technologie des registres distribués; et
o)
une évaluation globale des coûts et des avantages du régime pilote prévu dans le présent règlement ainsi qu’une recommandation visant à déterminer s’il convient de maintenir ce régime pilote et dans quelles conditions.
2.
Sur la base du rapport visé au paragraphe 1, la Commission présente, dans les trois mois à compter de la réception dudit rapport, un rapport au Parlement européen et au Conseil. Ce rapport contient une analyse coûts-avantages du régime pilote prévu par le présent règlement, afin d’établir s’il doit être:
a)
reconduit pour une période supplémentaire ne dépassant pas trois ans;
b)
étendu à d’autres types d’instruments financiers pouvant être émis, enregistrés, transférés ou stockés au moyen d’une technologie des registres distribués;
c)
modifié;
d)
transformé en un régime permanent par des modifications pertinentes de la législation applicable de l’Union relative aux services financiers; ou
e)
abrogé, y compris toutes les autorisations spécifiques accordées au titre du présent règlement. Dans son rapport, la Commission peut proposer toute modification pertinente de la législation de l’Union relative aux services financiers ou toute harmonisation des législations nationales de nature à faciliter l’utilisation de la technologie des registres distribués dans le secteur financier, ainsi que toute mesure de transition nécessaire à la sortie des infrastructures de marché DLT du régime pilote prévu dans le présent règlement.
Dans le cas d’une reconduction de ce régime pilote pour une période supplémentaire comme prévu au premier alinéa, point a), du présent paragraphe, la Commission demande à l’AEMF de présenter, au plus tard trois mois avant la fin de la période de reconduction, un rapport supplémentaire conformément au paragraphe 1. À la réception de ce rapport, la Commission présente un rapport supplémentaire au Parlement européen et au Conseil conformément au présent paragraphe.