Info

Article 11 - Coopération entre les exploitants d’infrastructures de marché DLT, les autorités compétentes et l’AEMF

1.

Sans préjudice du règlement (UE) no 909/2014 et de la directive 2014/65/UE, les exploitants d’infrastructures de marché DLT coopèrent avec les autorités compétentes.

En particulier, les exploitants d’infrastructures de marché DLT notifient sans retard à leurs autorités compétentes les circonstances suivantes, dès qu’ils en ont connaissance:

a)

tout changement significatif qu’ils envisagent d’apporter à leur plan d’affaires, y compris des changements concernant le personnel occupant des fonctions critiques, les règles de l’infrastructure de marché DLT et les dispositions juridiques;

b)

toute preuve d’un accès non autorisé, d’un dysfonctionnement significatif, d’une perte, d’une cyberattaque ou autre cybermenace, d’une fraude, d’un vol ou d’une autre faute grave dont est victime l’exploitant de l’infrastructure de marché DLT;

c)

tout changement significatif dans les informations fournies à l’autorité compétente;

d)

toute difficulté technique ou opérationnelle rencontrée dans l’exercice des activités ou la fourniture des services soumis à l’autorisation spécifique, y compris les difficultés liées à la mise au point ou à l’utilisation de la technologie des registres distribués et des instruments financiers DLT; ou

e)

l’apparition de risques pour la protection des investisseurs, l’intégrité des marchés ou la stabilité financière qui n’avaient pas été anticipés dans la demande d’autorisation spécifique ou qui n’avaient pas été anticipés au moment où l’autorisation spécifique a été accordée. Les changements visés au deuxième alinéa, point a), sont notifiés au moins quatre mois avant la date à laquelle est prévu le changement, que le changement envisagé nécessite ou non de modifier l’autorisation spécifique, les exemptions y afférentes ou les conditions dont sont assorties ces exemptions, conformément à l’article 8, 9 ou 10.

Lorsque les circonstances énumérées au deuxième alinéa, points a) à e), lui sont notifiées, l’autorité compétente peut exiger de l’exploitant de l’infrastructure de marché DLT qu’il présente une demande conformément à l’article 8, paragraphe 13, à l’article 9, paragraphe 13, ou à l’article 10, paragraphe 13, ou peut exiger de l’exploitant de l’infrastructure de marché DLT qu’il prenne des mesures correctives conformément au paragraphe 3 du présent article.

2.

L’exploitant de l’infrastructure de marché DLT fournit à l’autorité compétente toutes les informations utiles qu’elle requiert.

3.

L’autorité compétente peut exiger que des mesures correctives soient prises en ce qui concerne le plan d’affaires de l’exploitant de l’infrastructure de marché DLT, les règles de l’infrastructure de marché DLT et les dispositions juridiques afin de garantir la protection des investisseurs, l’intégrité des marchés ou la stabilité financière. L’exploitant de l’infrastructure de marché DLT rend compte, dans ses rapports prévus au paragraphe 4, de la mise en œuvre des mesures correctives requises par l’autorité compétente.

4.

Tous les six mois à compter de la date de l’autorisation spécifique, l’exploitant d’une infrastructure de marché DLT remet un rapport à l’autorité compétente. Ce rapport comprend:

a)

un résumé des informations énumérées au paragraphe 1, deuxième alinéa;

b)

le nombre et la valeur des instruments financiers DLT admis à la négociation sur le MTF DLT ou le SNR DLT et le nombre et la valeur des instruments financiers DLT enregistrés par l’exploitant du SR DLT ou du SNR DLT;

c)

le nombre et la valeur des transactions négociées sur le MTF DLT ou le SNR DLT et réglées par l’exploitant du SR DLT ou du SNR DLT;

d)

une évaluation circonstanciée des difficultés rencontrées dans l’application de la législation de l’Union ou du droit national en matière de services financiers; et

e)

les mesures éventuelles prises pour mettre en œuvre les conditions dont sont assorties les exemptions ou pour mettre en œuvre les mesures compensatoires ou correctives éventuelles requises par l’autorité compétente.

5.

L’AEMF joue un rôle de coordination vis-à-vis des autorités compétentes afin de développer une compréhension commune de la technologie des registres distribués et de l’infrastructure de marché DLT, de créer une culture de la surveillance commune et des pratiques de surveillance convergentes, et de garantir des approches cohérentes et des résultats en matière de surveillance convergents. Les autorités compétentes transmettent en temps utile à l’AEMF les informations et les rapports qu’elles reçoivent des exploitants d’infrastructures de marché DLT en vertu des paragraphes 1, 2 et 4 du présent article, et elles informent l’AEMF de toutes mesures prises en vertu du paragraphe 3 du présent article.

L’AEMF informe régulièrement les autorités compétentes:

a)

des rapports remis en vertu du paragraphe 4 du présent article;

b)

des autorisations spécifiques et des exemptions éventuelles accordées au titre du présent règlement, ainsi que des conditions dont sont assorties ces exemptions;

c)

de tout refus de la part d’une autorité compétente d’accorder une autorisation spécifique ou une exemption, de tout retrait d’une autorisation spécifique ou d’une exemption et de toute cessation d’activité d’une infrastructure de marché DLT.

6.

L’AEMF contrôle l’application des autorisations spécifiques, des exemptions éventuelles y afférentes et des conditions dont sont assorties ces exemptions, ainsi que des mesures compensatoires ou correctives éventuellement requises par les autorités compétentes. L’AEMF remet chaque année à la Commission un rapport sur la manière dont ces autorisations spécifiques, exemptions, conditions et mesures compensatoires ou correctives sont appliquées dans la pratique.