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Article 5 - Exigences générales applicables à l’évaluation du risque de crédit des projets de financement participatif ou des porteurs de projets

1.

Lorsqu’ils évaluent le risque de crédit des projets de financement participatif ou des porteurs de projets, les prestataires de services de financement participatif évaluent la capacité actuelle et future du porteur de projet à respecter les obligations financières énoncées dans le contrat de prêt.

2.

Les décisions relatives à l’évaluation visée au paragraphe 1 sont bien documentées par les prestataires de services de financement participatif, qui conservent cette documentation pendant au moins cinq ans après le remboursement de la dernière tranche du prêt.

3.

Aux fins du paragraphe 2, toute donnée à caractère personnel telle que définie à l’679 n’est pas conservée plus de cinq ans après le remboursement de la dernière tranche du prêt.