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Article 10 – Engagements financiers annuels ⬅️ | ➡️ Article 12 – Transmission du résultat de la simulation de la capacité à supporter des pertes
Article 11 - Date d’évaluation du total des actifs liquides et des engagements financiers annuels
1.
Le total des actifs liquides visé à l’article 9 et les engagements financiers annuels visés à l’article 10 sont évalués au 31 décembre de l’année civile précédant l’année civile durant laquelle la simulation est effectuée.
2.
Toutefois, dans le cas où sa réalisation à cette date ne refléterait pas fidèlement la situation actuelle du patrimoine net de l’investisseur potentiel, l’évaluation est réalisée à une date plus récente, lui permettant d’être plus exacte.
3.
Aux fins du paragraphe 2, une date plus récente peut être n’importe quelle date comprise entre le 31 décembre de l’année civile précédant l’année civile durant laquelle la simulation est effectuée et la date à laquelle la simulation est réalisée, et elle est identique pour l’évaluation du total des actifs liquides et celle des engagements financiers annuels. Lorsqu’ils fixent cette date, les investisseurs potentiels non avertis considèrent si la date choisie comme date de référence permettra une évaluation fidèle en ce qui concerne leur revenu annuel net, le total de leurs actifs liquides et leurs engagements financiers annuels visés dans la formule énoncée à l’article 7.
4.
Le revenu annuel net visé à l’article 8 est le revenu de l’année civile précédant l’année civile durant laquelle la simulation est effectuée. Cependant, lorsque l’évaluation du total des actifs liquides et des engagements financiers annuels est effectuée avec une date plus récente en vertu du paragraphe 2 du présent article, le revenu annuel net est le revenu perçu au cours des 12 mois précédant cette date plus récente.