Info
🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2020R1503_EN.48. Ouvrir le PDF.
1937 ⬅️ | ➡️ Article 49 – Dérogation temporaire relative au seuil fixé à l’article 1
Article 48 - Période transitoire concernant les services de financement participatif fournis conformément au droit national
1.
Les prestataires de services de financement participatif peuvent, conformément au droit national applicable, continuer à fournir des services de financement participatif qui relèvent du champ d’application du présent règlement jusqu’au 10 novembre 2022 ou jusqu’à ce qu’ils aient obtenu l’agrément visé à l’article 12, la première des deux dates étant retenue.
2.
Pendant la période transitoire visée au paragraphe 1 du présent article, les États membres peuvent disposer de procédures d’agrément simplifiées pour les entités qui, au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, sont agréées en vertu du droit national pour la prestation de services de financement participatif. Les autorités compétentes s’assurent qu’il est satisfait aux exigences énoncées à l’article 12 avant d’octroyer l’agrément en application de ces procédures simplifiées.
3.
Au plus tard le 10 mai 2022, la Commission procède, après avoir consulté l’AEMF, à une évaluation de l’application du présent règlement en ce qui concerne les prestataires de services de financement participatif qui fournissent des services de financement participatif à l’échelle nationale uniquement et de l’incidence du présent règlement sur le développement des marchés nationaux de financement participatif et l’accès au financement. Sur la base de cette évaluation, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 44 pour prolonger une fois le délai visé au paragraphe 1 du présent article pour une période de douze mois.