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Article 33 - Coopération avec d’autres autorités

Lorsqu’un prestataire de services de financement participatif exerce des activités autres que celles couvertes par l’agrément visé à l’article 12, les autorités compétentes coopèrent avec les autorités qui sont chargées de la supervision de ces autres activités en vertu du droit de l’Union ou du droit national applicable.