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Article 2 - Critères applicables aux fins de l’évaluation de la cessation de la fourniture d’un indice de référence d’importance critique

1.

Lorsqu’elles évaluent la manière dont un indice de référence d’importance critique doit cesser d’être fourni, les autorités compétentes tiennent compte de l’ensemble des critères suivants:

(a) l’efficacité de la procédure établie conformément à l’1011, en déterminant notamment:

i)

si cette procédure définit précisément les mesures que l’administrateur doit prendre pour faire cesser de manière ordonnée la fourniture de l’indice de référence d’importance critique;

ii)

si, compte tenu des circonstances du cas d’espèce, ces mesures seront propres à garantir la cessation ordonnée de la fourniture de l’indice de référence d’importance critique, eu égard également au critère visé au point b) du présent paragraphe;

iii)

à quel moment cette procédure a été élaborée et à quand remonte sa dernière mise à jour;

(b) les plans écrits visés à l’1011, en déterminant notamment:

i)

si ces plans écrits désignent d’autres indices de référence appropriés susceptibles de servir de référence en substitution de l’indice de référence d’importance critique et, dans l’affirmative, si ces plans écrits désignent des indices de référence de substitution identiques ou différents;

ii)

si, dès lors que ces plans écrits désignent le même indice de référence de substitution, cet indice de référence a été adopté dans différentes classes d’actifs;

iii)

si les événements déclencheurs de la cessation de la fourniture d’un indice de référence d’importance critique inclus dans les plans écrits sont identiques dans les différents plans élaborés par les entités surveillées utilisant cet indice de référence d’importance critique, lorsqu’il est possible d’évaluer cet aspect. (c) si les administrateurs des indices de référence de substitution visés au point b) i) du présent paragraphe sont agréés;

(d) dans la mesure du possible, si la cessation de la fourniture de l’indice de référence d’importance critique entraînerait des incidences négatives sur l’intégrité du marché, la stabilité financière, les consommateurs, l’économie réelle ou le financement des ménages et des entreprises (4);

(e) si la cessation de la fourniture de l’indice de référence d’importance critique entraînerait un cas de force majeure;

(f) la dynamique du marché ou de la réalité économique que l’indice de référence d’importance critique est censé mesurer, et s’il existe des données sous-jacentes d’une qualité et d’une quantité suffisantes permettant de représenter avec précision ce marché ou cette réalité économique sous-jacents;

(g) si l’administrateur a informé les contributeurs à l’indice de référence d’importance critique, les utilisateurs de cet indice ou d’autres parties prenantes, ou s’il a mené des consultations publiques sur l’éventuelle cessation de la fourniture de l’indice de référence d’importance critique;

(h) tout risque juridique lié à la cessation de la fourniture de l’indice de référence d’importance critique;

(i) les conséquences comptables et fiscales de la cessation de la fourniture de l’indice de référence d’importance critique;

(j) l’incidence de la cessation de la fourniture de l’indice de référence d’importance critique sur les infrastructures de marché, y compris les chambres de compensation.

Aux fins du point c), si les administrateurs des indices de référence de substitution visés au point b) i) du présent paragraphe ne sont pas agréés, l’autorité compétente évalue les conditions de leur agrément en vertu de l’1011 et évalue si une période d’administration obligatoire de l’indice de référence d’importance critique est nécessaire pour permettre l’agrément des administrateurs de ces indices de référence de substitution.

2.

Outre les critères visés au paragraphe 1, point a), une autorité compétente peut évaluer si la procédure établie par l’administrateur conformément à l’1011 est appropriée eu égard aux éléments suivants concernant les instruments financiers, contrats financiers ou fonds d’investissement qui font référence à l’indice de référence d’importance critique:

(a) leur volume et leur valeur;

(b) la validité, la durée, l’échéance ou la date d’expiration des instruments financiers, des contrats financiers et de tout autre acte conclu pour mesurer la performance d’un fonds d’investissement au moyen d’un indice ou d’une combinaison d’indices dans le but de répliquer le rendement de cet indice ou de cette combinaison d’indices ou de définir l’allocation des actifs d’un portefeuille ou de calculer les commissions de performance;

(c) la fourniture continue de l’indice de référence d’importance critique aux fins de son utilisation pendant une période de transition ou de liquidation;

(d) le fait que la procédure visée à l’1011 prévoit les modifications qu’il peut être nécessaire d’apporter à l’indice de référence d’importance critique pour garantir que cet indice reste fiable et représentatif du marché ou de la réalité économique sous-jacents qu’il est censé mesurer tout au long de la période visée au paragraphe 2, point c), du présent article;

(e) la probabilité que les instruments financiers, contrats financiers ou autres actes conclus pour mesurer la performance d’un fonds d’investissement au moyen d’un indice ou d’une combinaison d’indices dans le but de répliquer le rendement de cet indice ou de cette combinaison d’indices ou de définir l’allocation des actifs d’un portefeuille ou de calculer les commissions de performance ne puissent être exécutés ou que leurs conditions ne soient pas respectées en cas de cessation de la fourniture de l’indice de référence d’importance critique.