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Article 11 – Réduction de base de l’intensité d’émissions de GES ou des émissions absolues de GES pour les indices de référence «accord de Paris» de l’Union ⬅️ | ➡️ Article 13 – Exigences de transparence pour les estimations
Article 12 - Exclusions applicables aux indices de référence «accord de Paris» de l’Union
1.
Les administrateurs d’indices de référence «accord de Paris» de l’Union excluent de ces indices toutes les entreprises suivantes:
a)
les entreprises qui participent à des activités liées à des armes controversées;
b)
les entreprises qui participent Ă la culture et Ă la production de tabac;
c)
les entreprises dont les administrateurs d’indices de référence constatent qu’elles violent les principes du Pacte mondial des Nations unies ou les principes directeurs de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) à l’intention des entreprises multinationales;
d)
les entreprises qui tirent au moins 1 % de leur chiffre d’affaires de la prospection, de l’extraction, de la distribution ou du raffinage de houille et de lignite;
e)
les entreprises qui tirent au moins 10 % de leur chiffre d’affaires de la prospection, de l’extraction, de la distribution ou du raffinage de combustibles liquides;
f)
les entreprises qui tirent au moins 50 % de leur chiffre d’affaires de la prospection, de l’extraction, de la fabrication ou de la distribution de combustibles gazeux;
g)
les entreprises qui tirent au moins 50 % de leur chiffre d’affaires d’activités de production d’électricité présentant une intensité d’émission de GES supérieure à 100 g CO
2
e/kWh.
Aux fins du point a), on entend par «armes controversées» les armes controversées au sens des traités et conventions internationaux, des principes des Nations unies et, le cas échéant, de la législation nationale.
2.
Les administrateurs d’indices de référence «accord de Paris» de l’Union excluent de ces indices toute entreprise dont ils constatent ou estiment, ou dont des fournisseurs de données externes constatent ou estiment, conformément aux dispositions de l’article 13, paragraphe 2, relatives aux estimations, qu’elle porte un préjudice significatif à au moins un des objectifs environnementaux visés à l’852 du Parlement européen et du Conseil
.
3.
Les administrateurs d’indices de référence «accord de Paris» de l’Union publient, dans leur méthode de détermination de ces indices, tous les autres critères d’exclusion qu’ils appliquent et qui reposent sur des facteurs liés au climat ou à d’autres facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).