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Article 11 - Réduction de base de l’intensité d’émissions de GES ou des émissions absolues de GES pour les indices de référence «accord de Paris» de l’Union

Pour les indices de référence «accord de Paris» de l’Union, l’intensité d’émissions de GES ou, selon le cas, les émissions absolues de GES, comprenant les émissions de GES des catégories 1, 2 et 3, sont inférieures d’au moins 50 % à l’intensité d’émissions de GES ou aux émissions absolues de GES de l’univers d’investissement.

Aux fins du premier alinéa, les émissions de GES de catégorie 3 s’entendent conformément à la période de prise en compte progressive prévue à l’article 5.