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Article 47 – Coopération avec l’AEMF ⬅️ | ➡️ Article 48 bis – Exercice des pouvoirs de l’AEMF
Article 48 - Secret professionnel
1.
Toute information confidentielle reçue, échangée ou transmise en vertu du présent règlement est soumise aux conditions relatives à l’obligation de secret professionnel énoncées au paragraphe 2.
2.
L’obligation de secret professionnel s’applique à toutes les personnes qui travaillent ou ont travaillé pour l’autorité compétente, ou pour toute autorité, entreprise de marché ou personne physique ou morale à laquelle l’autorité compétente a délégué ses pouvoirs, y compris les auditeurs et les experts mandatés par ladite autorité.
3.
Les informations couvertes par le secret professionnel ne peuvent être divulguées à quelque autre personne ou autorité que ce soit, sauf en vertu du droit de l’Union ou du droit national.
4.
Toutes les informations que s’échangent les autorités compétentes au titre du présent règlement au sujet des conditions commerciales ou opérationnelles et d’autres questions économiques ou personnelles sont considérées comme confidentielles et sont soumises aux exigences du secret professionnel, sauf lorsqu’une autorité compétente précise, au moment où elle les communique, que ces informations peuvent être divulguées, ou lorsque cette divulgation est nécessaire aux fins d’une procédure judiciaire.