Info

Article 41 bis - Dispositions transitoires

Jusqu’au 2 novembre 2025, toute contrepartie centrale d’un État membre qui fournit des services de compensation pour des actions veille à disposer de procédures conformes à toutes les exigences suivantes:

a)

dès lors qu’une personne physique ou morale qui vend des actions n’est pas en mesure de fournir les actions pour le règlement dans un délai de quatre jours ouvrables après la date à laquelle le règlement est dû, des procédures de rachat des actions sont automatiquement lancées afin d’assurer la livraison contre le règlement;

b)

dès lors que le rachat des actions pour la livraison n’est pas possible, un montant est versé à l’acheteur sur la base de la valeur des actions à livrer à la date de livraison, majorée d’un montant correspondant aux pertes subies par l’acheteur en raison du défaut de règlement;

c)

la personne physique ou morale qui n’a pas été en mesure d’effectuer le règlement rembourse tous les montants payés en vertu des points a) et b).