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Retour au sommaire ⬅️ | ➡️ Article 2 – Mesures relatives aux clients professionnels

Article premier - Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«membre compensateur», une entreprise telle que définie à l’2012 du Parlement européen et du Conseil (

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);

b)

«fonds coté», un fonds au sens de l’UE du Parlement européen et du Conseil;

c)

«exécution d’ordres», l’exécution d’ordres pour le compte de clients au sens de l’UE;

d)

«client de détail», un client de détail au sens de l’UE;

e)

«instruction de règlement», un ordre de transfert au sens de l’article 2, point i), de la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil;

f)

«partie à la transaction», une partie agissant en qualité de principal dans une transaction sur titres visée à l’article 7, paragraphe 10, premier alinéa, point c), du règlement (UE) no 909/2014;

g)

«membre d’une plate-forme de négociation», un membre d’une plate-forme de négociation ou un participant à une plate-forme de négociation.