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Article 31 - Mesure des risques de liquidité à vingt-quatre heures

En ce qui concerne les risques de liquidité à vingt-quatre heures, le DCT-prestataire de services bancaires compare, de manière continue, ses ressources liquides à ses besoins de liquidité, lorsque ces besoins résultent du recours au crédit à vingt-quatre heures, pour chaque monnaie de règlement des systèmes de règlement de titres pour lesquels le DCT-prestataire de services bancaires fait office d’organe de règlement.

Sous-section 2

Suivi des risques de liquidité intrajournaliers