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Article 5 – Critères applicables pour la constatation de l’importance substantielle des services notariaux et des services de tenue centralisée de comptes ⬅️ | ➡️ Article 7 – Détermination de la valeur de marché
Article 6 - Critères applicables pour la constatation de l’importance substantielle des services de règlement
1.
Les services de règlement, tels que visés au point 3 de la section A de l’annexe du règlement (UE) no 909/2014, fournis par un DCT dans un État membre d’accueil sont considérés comme revêtant une importance substantielle pour le fonctionnement des marchés de titres et pour la protection des investisseurs dans ledit État membre d’accueil dès lors qu’il est satisfait à l’un quelconque des critères suivants:
a)
la valeur annuelle des instructions de règlement liées à des transactions sur des instruments financiers émis par des émetteurs de l’État membre d’accueil et réglées par le DCT considéré représente au moins 15 % de la valeur totale annuelle de toutes les instructions de règlement liées à des transactions sur des instruments financiers émis par des émetteurs de l’État membre d’accueil et réglées par les différents DCT établis dans l’Union;
b)
la valeur annuelle des instructions de règlement réglées par le DCT considéré pour le compte de participants et d’autres titulaires de comptes de titres de l’État membre d’accueil représente au moins 15 % de la valeur totale annuelle des instructions de règlement réglées par les différents DCT établis dans l’Union pour le compte de participants et d’autres titulaires de comptes de titres de l’État membre d’accueil;
c)
le DCT exploite un système de règlement de titres régi par le droit de l’État membre d’accueil et a été notifié à l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF).
2.
Aux fins du paragraphe 1, points a) et b), la valeur de l’instruction de règlement représente:
a)
dans le cas d’une instruction de règlement contre paiement, la valeur de la transaction correspondante sur les instruments financiers, telle qu’introduite dans le système de règlement de titres; et
b)
dans le cas d’instructions de règlement franco de paiement, la valeur de marché agrégée des instruments financiers concernés, déterminée conformément à l’article 7.
3.
Lorsqu’il est satisfait à l’un des critères fixés au paragraphe 1, les activités exercées par le DCT concerné dans un État membre d’accueil sont considérées comme revêtant une importance substantielle pour le fonctionnement des marchés de titres et pour la protection des investisseurs dans ledit État membre d’accueil pour des périodes renouvelables de trois années civiles à compter du 30 avril de l’année civile suivant la réalisation de l’un quelconque de ces critères.