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Article 26 - Informations sur l’efficacité énergétique

article 27 quinquies bis

, paragraphe 2, point m), du règlement (UE) no 600/2014]

1.

Un demandeur sollicitant un agrément pour exploiter un système consolidé de publication en vertu de l’article 27 quinquies ter

du règlement (UE) no 600/2014 fournit, dans sa demande d’agrément, des informations sur le taux d’efficacité énergétique attendu au sens de la norme ISO/IEC 30134-2:2016

et sur les meilleures pratiques visées dans la version la plus récente du code de conduite européen pour l’efficacité énergétique des centres de données (European Code of Conduct for Energy Efficiency in Data Centres).

2.

Aux fins du calcul du taux d’efficacité énergétique visé au paragraphe 1, le demandeur prend en considération les activités visées au point 8.1 des annexes I et II du règlement délégué (UE) 2021/2139 de la Commission

.