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Article 6 bis – bis ⬅️ | ➡️ Article 8 – Publication différée de transactions
References LVL1 <=> LVL2
Level 1 reference(s): 2014R0600_FR.10 > 1, 2014R0600_FR.21 > 5, 2014R0600_FR.21 > 1
Article 7 - Obligations en matière de transparence postnégociation
article 10, paragraphe 1, et article 21, paragraphes 1 et 5, du règlement (UE) no 600/2014]
1.
Les entreprises d’investissement opérant en dehors des règles d’une plate-forme de négociation et les opérateurs de marché et entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation rendent publiques, pour chaque transaction, les informations prévues dans les tableaux 1 et 2 de l’annexe II et utilisent chaque code signalétique applicable indiqué dans le tableau 3 de l’annexe II.
Les noms des champs prévus dans le tableau 2 de l’annexe II sont publiés selon les mêmes conventions de dénomination que celles retenues pour les intitulés de champs dudit tableau.
2.
Lorsqu’un rapport de négociation précédemment publié est supprimé, les entreprises d’investissement opérant en dehors d’une plate-forme de négociation et les opérateurs de marché et entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation rendent public un nouveau rapport de négociation contenant toutes les informations du rapport de négociation d’origine et le code signalétique pour les transactions annulées spécifié dans le tableau 3 de l’annexe II.
3.
Lorsqu’un rapport de négociation précédemment publié est modifié, les entreprises d’investissement opérant en dehors d’une plate-forme de négociation et les opérateurs de marché et entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation rendent publiques les informations suivantes:
a)
un nouveau rapport de négociation contenant toutes les informations du rapport d’opération d’origine et la marque de suppression spécifiée dans le tableau 3 de l’annexe II;
b)
un nouveau rapport de négociation contenant toutes les informations du rapport de négociation d’origine et toutes les informations corrigées nécessaires et le code signalétique pour les transactions modifiées spécifié dans le tableau 3 de l’annexe II.
4.
Les informations post-négociation sont mises à disposition dans un délai aussi proche du temps réel que le permettent les moyens techniques et, en tout état de cause, dans les cinq minutes suivant l’exécution de la transaction concernée.
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7.
Les entreprises d’investissement prennent toutes les mesures raisonnables pour veiller à ce que la transaction soit rendue publique en tant que transaction unique. À cette fin, deux transactions correspondantes saisies simultanément et pour le même prix avec une partie unique interposée sont considérées comme une seule transaction.
8.
Les informations concernant un paquet de transactions incluent le code signalétique pour les paquets de transactions, ou le code signalétique pour les échanges physiques pour contrats, indiqués dans le tableau 3 de l’annexe II. Si le paquet de transactions peut bénéficier d’une publication différée conformément à l’article 8, les informations relatives à tous ses éléments sont mises à disposition après l’expiration de la période de report de la publication accordée pour ce paquet de transactions.