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Article 4 bis

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Définition d’un marché liquide pour les autres instruments financiers similaires

article 2, paragraphe 1, point 17, b), du règlement (UE) no 600/2014]

Aux fins de l’article 2, paragraphe 1, point 17, b), du règlement (UE) no 600/2014, les autres instruments financiers similaires sont considérés comme ayant un marché non liquide pendant tout leur cycle de négociation.