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Article 4 – Définition d’un marché liquide pour les certificats préférentiels ⬅️ | ➡️ Article 5 – Évaluation par les autorités compétentes de la liquidité d’instruments de fonds propres
References LVL1 <=> LVL2
Level 1 reference(s): 2014R0600_FR.2 > 1#17
Article 4 bis
- bis
Définition d’un marché liquide pour les autres instruments financiers similaires
article 2, paragraphe 1, point 17, b), du règlement (UE) no 600/2014]
Aux fins de l’article 2, paragraphe 1, point 17, b), du règlement (UE) no 600/2014, les autres instruments financiers similaires sont considérés comme ayant un marché non liquide pendant tout leur cycle de négociation.