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Article 1 – Définition d’un marché liquide pour les actions et instruments assimilés ⬅️ | ➡️ Article 3 – Définition d’un marché liquide pour les fonds cotés
Article 2 - Définition d’un marché liquide pour les certificats représentatifs
article 2, paragraphe 1, point 17 b), du règlement (UE) no 600/2014]
1.
Aux fins de l’application de l’article 2, paragraphe 1, point 17 b), du règlement (UE) no 600/2014, un certificat représentatif négocié quotidiennement est considéré comme ayant un marché liquide si toutes les conditions suivantes sont remplies:
a)
le flottant est d’au moins 100 millions d’EUR;
b)
le nombre quotidien moyen de transactions sur ce certificat représentatif est d’au moins 250;
c)
le volume d’échanges quotidien moyen portant sur ce certificat représentatif est d’au moins 1 million d’EUR.
2.
Aux fins du paragraphe 1, point a), le flottant du certificat représentatif est obtenu en multipliant le nombre de ses parts en circulation par leur prix unitaire.
3.
Aux fins du paragraphe 1, point c), le volume d’échanges quotidien du certificat représentatif est la somme des produits obtenus en multipliant, pour chaque transaction exécutée en un jour de négociation, le nombre de parts échangées entre l’acheteur et le vendeur par le prix de la part.
4.
Durant la période de six semaines commençant le premier jour de négociation qui suit la première admission d’un certificat représentatif à la négociation sur une plate-forme de négociation, ce certificat est considéré comme ayant un marché liquide aux fins de l’article 2, paragraphe 1, point 17 b), du règlement (UE) no 600/2014 si le flottant à l’ouverture du premier jour de négociation est estimé à au moins 100 millions d’EUR et si, d’après les estimations pour cette période, les conditions du paragraphe 1, points b) et c), sont remplies.
5.
Si moins de cinq certificats représentatifs négociés sur les plates-formes de négociation d’un État membre et admis pour la première fois à la négociation dans cet État membre sont considérés comme ayant un marché liquide au sens du paragraphe 1, l’autorité compétente de cet État membre peut désigner un ou plusieurs certificats représentatifs admis pour la première fois à la négociation sur ces plates-formes en tant que certificats représentatifs considérés comme ayant un marché liquide, à condition que le nombre total de certificats représentatifs admis pour la première fois à la négociation dans cet État membre et considérés comme ayant un marché liquide ne dépasse pas cinq.