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Article 27 quater - Agrément de prestataires de services de communication de données

Agrément de prestataires de services de communication de données

1.

L’AEMF, ou l’autorité nationale compétente selon le cas, délivre l’agrément à un prestataire de services de communication de données aux fins du présent titre lorsque:

a)

le prestataire de services de communication de données est une personne morale établie dans l’Union; et

b)

le prestataire de services de communication de données satisfait aux exigences énoncées dans le présent titre.

2.

L’agrément visé au paragraphe 1 précise le service de communication de données que le prestataire de services de communication de données concerné est autorisé à fournir. Lorsqu’un prestataire de services de communication de données souhaite étendre son activité à d’autres services de communication de données, il soumet à l’AEMF, ou à l’autorité nationale compétente selon le cas, une demande d’extension de cet agrément.

3.

Les prestataires de services de communication de données agréés satisfont à tout moment aux conditions d’agrément visées au présent titre. Les prestataires de services de communication de données agréés informent sans retard indu l’AEMF, ou l’autorité nationale compétente selon le cas, de toute modification importante des conditions d’agrément.

4.

L’agrément visé au paragraphe 1 est valable et applicable sur tout le territoire de l’Union et permet au prestataire de services de communication de données de fournir dans l’ensemble de l’Union les services pour lesquels il a été agréé.