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Article 1 – Liste d’initiés visée à l’article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) n ⬅️ | ➡️ Article 3 – Abrogation
Article 2 - Listes d’initiés visées à l’article 18, paragraphe 6, du règlement (UE) n
o 596/2014
1.
Les listes d’initiés visées à l’article 18, paragraphe 6, premier alinéa, du règlement (UE) no 596/2014 sont établies et tenues à jour conformément au modèle figurant à l’annexe II du présent règlement.
2.
Les listes d’initiés visées à l’article 18, paragraphe 6, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 596/2014 contiennent une section spécifique à chaque information privilégiée et sont établies et tenues à jour conformément au modèle 1 figurant à l’annexe I du présent règlement. Par dérogation au premier alinéa, les personnes qui, du fait de la nature de leurs fonctions ou de leur poste au sein de l’émetteur, ont accès à tout moment à toutes les informations privilégiées, peuvent être répertoriées séparément dans la liste d’initiés dans une section «initiés permanents». Cette section est établie et tenue à jour conformément au modèle 2 figurant à l’annexe I du présent règlement. Si une section «initiés permanents» est établie et tenue à jour, les personnes qui y sont répertoriées ne sont pas incluses dans la section de la liste d’initiés visée au premier alinéa.
3.
Les listes d’initiés visées à l’2014, sont tenues sous une forme garantissant que l’exhaustivité, l’intégrité et la confidentialité des informations qui y figurent sont à tout moment préservées durant la transmission de ces listes à l’autorité compétente.
4.
Les émetteurs dont les instruments financiers sont admis à la négociation sur un marché de croissance des PME conservent les données à caractère personnel relatives aux personnes figurant sur la liste d’initiés qu’ils établissent et mettent à jour au titre de l’2014, pendant une durée maximale de cinq ans après qu’une personne a cessé d’être sur cette liste. Une autorité compétente qui a reçu une liste d’initiés transmise conformément à l’article 18, paragraphe 6, troisième alinéa, du règlement (UE) no 596/2014, conserve les données à caractère personnel relatives aux personnes figurant sur cette liste d’initiés pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire à l’accomplissement de ses missions de surveillance, sous réserve d’un réexamen régulier de la nécessité de conserver ces données.