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Article 3 – Publication des informations privilégiées sur un site internet ⬅️ | ➡️ Article 5 – Notification de l’intention de différer la publication des informations privilégiées
Références LVL1 <=> LVL2
Level 1 reference(s): 2014R0596_FR.17 > 4
Article 4 - Notification du report de la publication des informations privilégiées et explication écrite
1.
Afin de différer la publication des informations privilégiées conformément à l’article 17, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 596/2014, les émetteurs et participants au marché des quotas d’émission utilisent des modalités techniques qui garantissent l’accessibilité, la lisibilité et la conservation sur un support durable des informations suivantes:
a)
la date et l’heure:
i)
auxquelles les informations privilégiées ont existé pour la première fois au sein de l’émetteur ou du participant au marché des quotas d’émission;
ii)
auxquelles la décision de différer la publication des informations privilégiées a été prise;
iii)
auxquelles l’émetteur ou le participant au marché des quotas d’émission est susceptible de divulguer les informations privilégiées;
b)
l’identité des personnes au sein de l’émetteur ou du participant au marché des quotas d’émission qui:
i)
ont décidé du report de la publication, ainsi que de la date probable de son début et de sa fin;
ii)
ont assuré le suivi continu des conditions du report;
iii)
ont décidé de publier les informations privilégiées;
iv)
ont transmis les informations demandées sur le report et l’explication écrite à l’autorité compétente;
c)
la preuve que les conditions visées à l’2014 étaient initialement remplies, et la preuve de tout changement survenu durant la période de report en ce qui concerne le respect de ces conditions, notamment:
i)
les barrières à l’information qui ont été mises en place en interne et à l’égard de tiers afin d’empêcher d’accéder à des informations privilégiées les personnes qui n’ont pas besoin de ces informations pour exercer normalement leur fonction, leur profession ou leurs tâches au sein de l’émetteur ou du participant au marché des quotas d’émission;
ii)
les dispositifs mis en place pour publier sans délai les informations privilégiées pertinentes lorsque la confidentialité n’est plus garantie.
2.
Les émetteurs et les participants au marché des quotas d’émission informent par écrit l’autorité compétente de tout report de la publication d’informations privilégiées et fournissent, par l’intermédiaire du point de contact prévu à cet effet au sein de l’autorité compétente ou désigné par celle-ci, toute explication écrite de ce report en utilisant les moyens électroniques spécifiés par cette autorité. Les autorités compétentes publient sur leur site internet le point de contact et les moyens électroniques visés au premier alinéa. Ces moyens électroniques préservent l’exhaustivité, l’intégrité et la confidentialité des informations durant la transmission.
3.
Les moyens électroniques visés au paragraphe 2 garantissent que la notification du report de la publication des informations privilégiées contient les informations suivantes:
a)
l’identité de l’émetteur ou du participant au marché des quotas d’émission: dénomination légale complète;
b)
l’identité de la personne qui a effectué la notification: nom, prénom, fonction au sein de l’émetteur ou du participant au marché des quotas d’émission;
c)
les coordonnées de la personne qui a effectué la notification: adresse de courrier électronique et numéro de téléphone professionnels;
d)
l’identification des informations privilégiées dont la publication a été différée: titre de la déclaration de publication, numéro de référence (lorsque le système utilisé pour diffuser les informations privilégiées en assigne un), la date et l’heure de la publication des informations privilégiées;
e)
la date et l’heure de la décision de différer la publication des informations privilégiées;
f)
l’identité de toutes les personnes responsables de la décision de différer la publication des informations privilégiées.
4.
Lorsque l’explication écrite du report de la publication des informations privilégiées n’est fournie qu’à la demande de l’autorité compétente, conformément à l’article 17, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 596/2014, les moyens électroniques visés au paragraphe 2 du présent article garantissent que cette explication écrite contient les informations visées au paragraphe 3 du présent article.