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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2016R1052_EN.6. Ouvrir le PDF.
Article 5 – Conditions concernant la période de stabilisation ⬅️ | ➡️ Article 7 – Conditions de prix
Références LVL1 <=> LVL2
Level 1 reference(s): 2014R0596_FR.5 > 5
Article 6 - Obligations de publication et de déclaration
1.
Avant le début de l’offre initiale ou secondaire des titres, la personne désignée conformément au paragraphe 5 assure la publication adéquate des informations suivantes:
a)
le fait que la stabilisation n’aura pas nécessairement lieu et qu’elle peut cesser à tout moment;
b)
le fait que les opérations de stabilisation visent à soutenir le prix de marché des titres pendant la période de stabilisation;
c)
le début et la fin de la période de stabilisation durant laquelle la stabilisation peut avoir lieu;
d)
l’identité des entités effectuant la stabilisation, à moins qu’elle ne soit pas encore connue à ce moment-là , auquel cas elle doit faire l’objet d’une publication adéquate ultérieure, avant le début de la stabilisation;
e)
l’existence de toute faculté de surallocation ou option de couverture des surallocations, le nombre maximal de titres couverts par cette faculté ou cette option, la période durant laquelle cette option peut être exercée et toute condition d’utilisation de la faculté ou d’exercice de l’option; et
f)
l’endroit où la stabilisation peut être effectuée, y compris, s’il y a lieu, le nom de la ou des plateformes de négociation concernées.
2.
Durant la période de stabilisation, la personne désignée conformément au paragraphe 5 assure la publication adéquate du détail de toutes les opérations de stabilisation au plus tard à la fin de la septième journée boursière suivant la date d’exécution de ces opérations.
3.
Dans la semaine qui suit la fin de la période de stabilisation, la personne désignée conformément au paragraphe 5 assure la publication adéquate des informations suivantes:
a)
si la stabilisation a eu lieu ou non;
b)
la date à laquelle la stabilisation a commencé;
c)
la date à laquelle la dernière opération de stabilisation a été effectuée;
d)
la fourchette de prix dans laquelle la stabilisation a eu lieu, pour chaque date à laquelle des opérations de stabilisation ont été réalisées;
e)
s’il y a lieu, la ou les plateformes de négociation sur lesquelles des opérations de stabilisation ont été réalisées.
4.
Aux fins du respect de l’obligation de notification prévue à l’2014, les entités effectuant la stabilisation, qu’elles agissent ou non pour le compte de l’émetteur ou de l’offreur, enregistrent chaque ordre ou opération sur titres et instruments associés conformément à l’article 25, paragraphe 1, et à l’article 26, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil (7). Les entités effectuant la stabilisation, qu’elles agissent ou non pour le compte de l’émetteur ou de l’offreur, notifient l’ensemble des opérations de stabilisation sur titres et instruments associés qui ont été réalisées:
a)
à l’autorité compétente de chaque plateforme de négociation sur laquelle les titres faisant l’objet de la stabilisation sont admis à la négociation ou négociés;
b)
à l’autorité compétente de chaque plateforme de négociation sur laquelle sont réalisées des opérations sur instruments associés aux fins de la stabilisation des titres.
5.
L’émetteur, l’offreur et toute entité effectuant la stabilisation, ainsi que les personnes agissant pour leur compte, désignent parmi eux un point central responsable:
a)
du respect des obligations de publication prévues aux paragraphes 1, 2 et 3; et
b)
du traitement de toute demande émanant d’une autorité compétente visée au paragraphe 4.