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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2016R1052_EN.2. Ouvrir le PDF.
Article 1 – Aux fins du présent règlement, on entend par: ⬅️ | ➡️ Article 3 – Conditions relatives aux opérations
Références LVL1 <=> LVL2
Level 1 reference(s): 2014R0596_FR.5 > 1
Article 2 - Obligations de publication et de déclaration
1.
Pour pouvoir bénéficier de la dérogation prévue à l’2014, l’émetteur, avant le début des opérations dans le cadre d’un programme de rachat autorisé conformément à l’UE du Parlement européen et du Conseil (6), veille à la publication adéquate des informations suivantes:
a)
l’objectif du programme, tel que visé à l’2014;
b)
le montant pécuniaire maximal alloué au programme;
c)
le nombre maximal d’actions à acquérir;
d)
la période pour laquelle le programme a été autorisé («durée du programme»). L’émetteur veille à la publication adéquate des modifications apportées ultérieurement au programme et aux informations publiées conformément au premier alinéa.
2.
L’émetteur met en place des mécanismes lui permettant de satisfaire à ses obligations de déclaration envers les autorités compétentes, y compris en ce qui concerne les informations visées à l’2014, et d’enregistrer chaque opération liée à un programme de rachat. L’émetteur déclare à l’autorité compétente de chaque plateforme de négociation sur laquelle les actions sont admises à la négociation ou négociées l’ensemble des opérations liées au programme de rachat, au plus tard à la fin de la septième journée boursière suivant leur date d’exécution, sous une forme détaillée et sous une forme agrégée. La forme agrégée indique le volume global et le prix moyen pondéré par jour et par plateforme de négociation.
3.
L’émetteur assure la publication adéquate des informations relatives aux opérations liées à un programme de rachat visées au paragraphe 2 au plus tard à la fin de la septième journée boursière suivant leur date d’exécution. L’émetteur met également en ligne sur son site web les opérations publiées et tient cette information à la disposition du public pendant cinq ans au moins à compter de la date de publication adéquate.