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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2016R1052_EN.1. Ouvrir le PDF.

Retour au sommaire ⬅️ | ➡️ Article 2 – Obligations de publication et de déclaration

Article 1 - Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«programme de rachat planifié», un programme de rachat pour lequel les dates des opérations et le volume des actions à négocier pendant sa durée sont fixés au moment de sa publication;

b)

«publication adéquate», la publication d’informations selon des modalités permettant au public d’y accéder rapidement et de former à leur égard un jugement complet, correct et en temps utile conformément au règlement d’exécution (UE) 2016/1055 de la Commission (4), ainsi que, s’il y a lieu, par l’intermédiaire du mécanisme officiellement désigné visé à l’article 21 de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil (5);

c)

«offreur», le détenteur préalable ou l’entité émettrice des titres concernés;

d)

«allocation», le ou les processus par lesquels est déterminé le nombre de titres à recevoir par les investisseurs qui les ont précédemment souscrits ou qui ont demandé à le faire;

e)

«stabilisation complémentaire», l’exercice d’une faculté de surallocation ou d’une option de couverture correspondante par des entreprises d’investissement ou des établissements de crédit, dans le contexte d’une distribution significative de titres, à la seule fin de faciliter une opération de stabilisation;

f)

«faculté de surallocation», une clause de la convention de prise ferme ou de l’accord de gestion du placement qui permet d’accepter les souscriptions ou les offres d’achat portant sur un nombre de titres supérieur à celui qui était offert initialement;

g)

«option de couverture des surallocations», une option (greenshoe option) accordée par l’offreur aux entreprises d’investissement ou aux établissements de crédit impliqués dans l’offre dans le but de couvrir les surallocations, en vertu de laquelle ces entreprises ou ces établissements peuvent acquérir jusqu’à un certain montant de titres au prix de l’offre durant une certaine période suivant l’offre des titres.