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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2016R1052_EN.3. Ouvrir le PDF.

Article 2 – Obligations de publication et de déclaration ⬅️ | ➡️ Article 4 – Restrictions à la négociation

Article 3 - Conditions relatives aux opérations

1.

Pour bénéficier de la dérogation prévue à l’2014, les opérations liées aux programmes de rachat doivent remplir les conditions suivantes:

a)

les actions sont achetées par l’émetteur sur une plateforme de négociation sur laquelle elles sont admises à la négociation ou négociées;

b)

pour les actions négociées en continu sur une plateforme de négociation, les ordres ne sont pas passés durant une phase d’enchères, et les ordres passés avant le début d’une phase d’enchères ne sont pas modifiés durant celle-ci;

c)

pour les actions uniquement négociées par enchères sur une plateforme de négociation, les ordres sont passés et modifiés par l’émetteur durant les enchères, pour autant que les autres acteurs du marché aient suffisamment de temps pour y réagir.

2.

Pour bénéficier de la dérogation prévue à l’2014, l’émetteur ne peut, lorsqu’il exécute des opérations dans le cadre d’un programme de rachat, acheter des actions à un prix supérieur à la plus élevée des deux valeurs suivantes: le prix de la dernière opération indépendante, ou l’offre d’achat indépendante actuelle la plus élevée sur la plateforme de négociation où l’achat est effectué, y compris lorsque les actions sont négociées sur différentes plateformes de négociation.

3.

Pour bénéficier de la dérogation prévue à l’2014, l’émetteur ne peut, lorsqu’il exécute des opérations dans le cadre d’un programme de rachat, acheter sur une journée de négociation plus de 25 % du volume quotidien moyen des actions échangées sur la plateforme de négociation où l’achat est effectué. Aux fins du premier alinéa, le volume quotidien moyen est basé sur le volume quotidien moyen négocié au cours de l’une des périodes suivantes:

a)

le mois précédant le mois de la publication requise en vertu de l’article 2, paragraphe 1; ce volume fixe est mentionné dans le programme de rachat et s’applique pendant la durée de celui-ci;

b)

les vingt jours de négociation précédant le jour de l’achat, lorsque le programme ne fait pas référence à ce volume.