Info

🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2016R0957_EN.3. Ouvrir le PDF.

Article 2 – Exigences générales ⬅️ | ➡️ Article 4 – Formation

Article 3 - Prévention, surveillance et détection

1.

Les mesures, systèmes et procédures visés à l’article 2, paragraphes 1 et 3:

a)

permettent l’analyse, individuelle et comparative, de chaque transaction exécutée, et de chaque ordre passé, modifié, annulé ou rejeté, dans les systèmes de la plate-forme de négociation et, dans le cas de personnes qui organisent ou exécutent des transactions à titre professionnel, également en dehors d’une plate-forme de négociation;

b)

émettent des alertes indiquant des activités qui requièrent une analyse plus approfondie aux fins de la détection d’éventuelles opérations d’initiés, manipulations de marché ou tentatives d’opération d’initié ou de manipulation de marché;

c)

couvrent toute la gamme des activités de négociation exercées par les personnes concernées.

2.

Les personnes qui organisent ou exécutent des transactions à titre professionnel et les opérateurs de marché et entreprises d’investissement qui gèrent des plates-formes de négociation communiquent sur demande à l’autorité compétente les informations démontrant le caractère approprié et proportionné de leurs systèmes par rapport à l’échelle, au volume et à la nature de leurs activités, y compris les informations relatives au niveau d’automatisation de ces systèmes.

3.

Les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement qui gèrent des plates-formes de négociation veillent, dans une mesure adaptée et proportionnée à l’échelle, au volume et à la nature de leurs activités, à utiliser des systèmes logiciels et à mettre en place des procédures qui contribuent à la prévention et à la détection des opérations d’initiés, manipulations de marché ou tentatives d’opération d’initié ou de manipulation de marché. Les systèmes et procédures visés au premier alinéa comprennent des logiciels permettant de procéder à une lecture automatique différée, de revoir et d’analyser les données du carnet d’ordres; ces logiciels ont une capacité suffisante pour opérer dans un environnement de trading algorithmique.

4.

Les personnes qui organisent ou exécutent des transactions à titre professionnel et les opérateurs de marché et entreprises d’investissement qui gèrent une plate-forme de négociation mettent en place et maintiennent des mesures et des procédures qui garantissent un niveau approprié d’analyse humaine dans la surveillance, la détection et l’identification des transactions et ordres qui pourraient constituer des opérations d’initiés, des manipulations de marché ou des tentatives d’opération d’initié ou de manipulation de marché.

5.

Les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement qui gèrent une plate-forme de négociation mettent en place et maintiennent des mesures et des procédures qui garantissent un niveau approprié d’analyse humaine également dans la prévention des opérations d’initiés, des manipulations de marché ou des tentatives d’opération d’initié ou de manipulation de marché.

6.

Une personne qui organise ou exécute des transactions à titre professionnel a le droit de déléguer, par un accord écrit, à une personne morale faisant partie du même groupe l’exercice des fonctions de surveillance, de détection et d’identification des ordres et transactions qui pourraient constituer des opérations d’initiés, des manipulations de marché ou des tentatives d’opération d’initié ou de manipulation de marché. La personne qui délègue ces fonctions demeure pleinement responsable de l’exécution de toutes ses obligations au titre du présent règlement et de l’2014 et veille à ce que l’accord soit clairement documenté et à ce que les tâches et responsabilités soient assignées et convenues, en spécifiant notamment la durée de la délégation.

7.

Une personne qui organise ou exécute des transactions à titre professionnel peut déléguer, par un accord écrit, à un tiers (le «prestataire») le soin d’analyser les données, y compris les données des ordres et des transactions, et d’émettre les alertes nécessaires pour permettre à cette personne d’assurer la surveillance, la détection et l’identification des ordres et transactions qui pourraient constituer des opérations d’initiés, des manipulations de marché ou des tentatives d’opération d’initié ou de manipulation de marché. La personne qui délègue ces fonctions demeure pleinement responsable de l’exécution de toutes ses obligations au titre du présent règlement et de l’2014 et satisfait à tout moment aux conditions suivantes:

a)

elle conserve l’expertise et les ressources nécessaires pour évaluer la qualité des services fournis et l’adéquation organisationnelle des prestataires, superviser les services délégués et gérer en permanence les risques associés à la délégation de ces fonctions;

b)

elle dispose d’un accès direct à toutes les informations pertinentes concernant l’analyse de données et l’émission d’alertes. L’accord écrit contient une description des droits et obligations de la personne qui délègue les fonctions, visée au premier alinéa, et de ceux du prestataire. Il indique aussi les motifs qui autorisent la personne déléguant les fonctions à mettre un terme à cet accord.

8.

Dans le cadre des mesures et procédures visées à l’article 2, paragraphes 1 et 3, les personnes qui organisent ou exécutent des transactions à titre professionnel et les opérateurs de marché et entreprises d’investissement qui gèrent une plate-forme de négociation conservent pendant une période de cinq ans les informations documentaires qui exposent l’analyse des ordres et transactions examinés pouvant constituer des opérations d’initiés, des manipulations de marché ou des tentatives d’opération d’initié ou de manipulation de marché et les raisons de la remise ou non d’une STOR. Ces informations sont communiquées à l’autorité compétente sur demande.

Les personnes visées au premier alinéa veillent à ce que les mesures et procédures visées à l’article 2, paragraphes 1 et 3, garantissent et préservent la confidentialité des informations visées au premier alinéa.