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Article 1 – Définitions ⬅️ | ➡️ Article 3 – Prévention, surveillance et détection

Article 2 - Exigences générales

1.

Les personnes qui organisent ou exécutent des transactions à titre professionnel établissent et maintiennent des mesures, systèmes et procédures qui garantissent:

a)

une surveillance effective et constante, aux fins de la détection et de l’identification des ordres et transactions qui pourraient constituer des opérations d’initiés, des manipulations de marché ou des tentatives d’opération d’initié ou de manipulation de marché, de tous les ordres reçus et transmis et de toutes les transactions exécutées;

b)

la transmission de STOR aux autorités compétentes conformément aux exigences énoncées dans le présent règlement et suivant le modèle joint en annexe.

2.

Les obligations visées au paragraphe 1 s’appliquent aux ordres et transactions relatifs à tout instrument financier et s’appliquent indépendamment:

a)

du titre auquel l’ordre est passé ou la transaction exécutée;

b)

des types de clients concernés;

c)

du fait que les ordres ont été passés, ou les transactions exécutées, sur ou en dehors d’une plate-forme de négociation.

3.

Les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement qui gèrent une plate-forme de négociation établissent et maintiennent des mesures, systèmes et procédures qui garantissent:

a)

une surveillance effective et constante, aux fins de la prévention, de la détection et de l’identification des opérations d’initiés, des manipulations de marché ou des tentatives d’opération d’initié ou de manipulation de marché, de tous les ordres reçus et de toutes les transactions exécutées;

b)

la transmission de STOR aux autorités compétentes conformément aux exigences énoncées dans le présent règlement et suivant le modèle joint en annexe.

4.

Les obligations visées au paragraphe 3 s’appliquent aux ordres et transactions relatifs à tout instrument financier et s’appliquent indépendamment:

a)

du titre auquel l’ordre est passé ou la transaction exécutée;

b)

des types de clients concernés.

5.

Les personnes qui organisent ou exécutent des transactions à titre professionnel, les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement qui gèrent une plate-forme de négociation veillent à ce que les mesures, systèmes et procédures visés aux paragraphes 1 et 3:

a)

soient adaptés et proportionnés à l’échelle, au volume et à la nature de leurs activités;

b)

soient régulièrement évalués, au moins dans le cadre d’un audit et d’un réexamen interne annuels, et mis à jour si nécessaire;

c)

fassent l’objet d’une documentation écrite claire, indiquant leurs modifications ou mises à jour éventuelles, aux fins du présent règlement, et à ce que les informations figurant dans cette documentation soient conservées pendant une période de cinq ans. Les personnes visées au premier alinéa communiquent, sur demande, à l’autorité compétente les informations visées aux points b) et c) de cet alinéa.