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Article 3 – Prévention, surveillance et détection ⬅️ | ➡️ Article 5 – Obligations de notification

Article 4 - Formation

1.

Les personnes qui organisent ou exécutent des transactions à titre professionnel et les opérateurs de marché et entreprises d’investissement qui gèrent une plate-forme de négociation organisent et dispensent une formation efficace et complète au personnel chargé de la surveillance, de la détection et de l’identification des ordres et transactions qui pourraient constituer des opérations d’initiés, des manipulations de marché ou des tentatives d’opération d’initié ou de manipulation de marché, notamment au personnel participant au traitement d’ordres et de transactions. Cette formation a lieu régulièrement et est adaptée et proportionnée à l’échelle, au volume et à la nature des activités.

2.

Les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement qui gèrent une plate-forme de négociation dispensent en outre la formation visée au paragraphe 1 au personnel chargé de la prévention des opérations d’initiés, des manipulations de marché ou des tentatives d’opération d’initié ou de manipulation de marché.