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Article 2 – Exigences générales ⬅️ | ➡️ Article 4 – Garanties préservant le libre jeu des forces du marché et une interaction adéquate entre offre et demande
Références LVL1 <=> LVL2
Level 1 reference(s): 2014R0596_FR.13 > 2#a
Article 3 - Transparence
1.
Pour déterminer si une pratique de marché peut être instaurée en tant que PMA et si elle remplit les critères fixés à l’2014, les autorités compétentes examinent si ladite pratique garantit que les informations suivantes seront publiées:
a)
avant qu’une pratique de marché soit utilisée en tant que PMA:
i)
l’identité des bénéficiaires et des personnes qui y auront recours ainsi que l’identité de celui d’entre eux qui sera responsable du respect des exigences de transparence visées au présent paragraphe, points b) et c);
ii)
la liste des instruments financiers en relation avec lesquels la PMA s’appliquera;
iii)
la période au cours de laquelle la PMA sera utilisée et les situations ou conditions conduisant à son interruption temporaire, à sa suspension ou à sa suppression;
iv)
la liste des plates-formes de négociation sur lesquelles la PMA sera utilisée et, le cas échéant, une indication de la possibilité d’exécuter des transactions en dehors d’une plate-forme de négociation;
v)
une référence aux montants maximaux en espèces et au nombre d’instruments financiers consacrés à l’utilisation de la PMA, le cas échéant;
b)
une fois que la pratique de marché est utilisée en tant que PMA:
i)
sur une base périodique, les détails de l’activité liée à l’utilisation de la PMA, comme le nombre de transactions exécutées, le volume échangé, la taille moyenne des transactions et les «spreads» cotés moyens ainsi que les prix des transactions exécutées;
ii)
toute modification des informations communiquées précédemment sur la PMA, notamment les changements relatifs aux ressources disponibles en termes d’espèces et d’instruments financiers, à l’identité des personnes ayant recours à la PMA et à la répartition des espèces ou des instruments financiers dans la comptabilité du bénéficiaire et des personnes ayant recours à la PMA;
c)
lorsque la pratique de marché cesse d’être utilisée en tant que PMA à l’initiative de la personne qui y a eu recours, ou de son bénéficiaire, ou des deux:
i)
le fait que la PMA a cessé d’être utilisée;
ii)
une description de la manière dont la PMA a été utilisée;
iii)
les raisons ou causes de la cessation de l’utilisation de la PMA. Pour l’application du point b) i), lorsque des transactions multiples sont exécutées dans le cadre d’une seule séance de négociation, des chiffres journaliers globaux peuvent être acceptables en ce qui concerne les catégories d’informations appropriées.
2.
Pour déterminer si une pratique de marché peut être instaurée en tant que PMA et si elle remplit les critères fixés à l’2014, les autorités compétentes examinent si ladite pratique garantit que les informations suivantes leur seront communiquées:
a)
avant qu’une pratique de marché soit utilisée en tant que PMA, les accords ou contrats entre les bénéficiaires identifiés et les personnes qui auront recours à la pratique de marché une fois que celle-ci aura été instaurée en tant que PMA, lorsque de tels accords ou contrats sont nécessaires à cette fin;
b)
une fois que la pratique de marché est utilisée en tant que PMA, un rapport périodique à l’autorité compétente fournissant des détails sur les transactions exécutées et sur le fonctionnement de tout accord ou contrat entre le bénéficiaire et les personnes ayant recours à la PMA.